Divorce
Bienvenue sur le blog du divorce.
Si vous vous posez un millier de questions sur le divorce : que ce soit avant, pendant ou après, trouvez vos réponses en quelques clics sur tous les sujets importants (enfants, procédure, prestation compensatoire, fiscalité, liquidation du régime matrimonial, patrimoine...) bonne lecture !
Catherine LAM, Avocat divorce, Paris
J’aurai décidément connu le divorce sous toutes ses grandes réformes, quatre en tout :
- La réforme issue de la Loi du 11 juillet 1975, il reste encore quelques litiges sur la prestation compensatoire du temps où elle était versée à vie
- La réforme issue de la Loi du 26 mai 2014 qui est la loi appliquée aux procédures actuelles et avant l’entrée en vigueur de la Loi du 23 mars 2019 dont je vais vous parler
- La réforme du divorce par consentement mutuel issue de la Loi du 17 novembre 2016
- Enfin, la réforme issue de la Loi dite de programmation 2018-2022 du 23 mars 2019 dont il est sujet dans ce billet
Tout cela ne me rajeunit pas mais un avocat est comme le -bon- vin, il se bonifie avec le temps ^^.
1. Date de l'entrée en vigueur : à compter du décret d'application et au plus tard le 1er septembre 2020
Bien que cette Loi ait été promulguée le 25 mars 2019, certaines de ses dispositions et notamment celles concernant les procédures de divorce contentieuses n’entreront en vigueur, qu’à la date fixée par un décret d’application qui n’a pas encore été publiée.
Dans tous les cas, la Loi prévoit que la procédure de divorce contentieuse sera réformée en profondeur au plus tard le 1er septembre 2020.
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- Écrit par : Maître Catherine LAM, Avocat
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La compétence territoriale est déterminée par la résidence au jour de la demande ou, en matière de divorce, au jour où la requête initiale est présentée (article 1070 du Code de Procédure Civile).
En d’autres termes, la Loi prévoit que la compétence du juge aux affaires familiales est fixée une fois pour toute, à compter du dépôt de la requête en divorce.
Le juge saisi en premier lieu qui aura à connaître du divorce sera celui qui fera office de juge conciliateur puis de juge du divorce.
Le déménagement de l’un ou l’autre des époux après l’ordonnance de non conciliation n’a donc pas d’incidence sur la compétence territoriale du Juge.
L’assignation en divorce devra désigner le tribunal initialement saisi du divorce.
Pour approfondir le sujet, vous pouvez lire ce billet sur Comment se déroule une procédure de divorce ?
La même question de compétence pourrait se poser au moment de la liquidation du régime matrimonial quand l'un des époux a déménagé, billet ici
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Non cela est impossible car la Loi l’interdit.
Il s’agit d’un mythe urbain qui fait croire à certaines personnes résidant à l’étranger ou dans des villes différentes qu’ils peuvent signer une convention de divorce par consentement mutuel en n’étant pas physiquement présent au même endroit alors que cela est faux et illégal.
Le faire, c’est exposer la convention de divorce à la nullité si l’un des époux venait à contester la validité du divorce. Certains répondront qu’aucun des époux n’a intérêt à le faire…mais à y réfléchir de plus près, en a t-on la certitude absolue ?
Le confort de rester chez soi, la simplicité du mail, les économies sur les frais de trajet ou le refus d’être dans la même pièce que son ex, n’ont pas trouvé justification auprès du Législateur.
La loi est claire à ce sujet et sans interprétation possible.
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Une décision de la Cour de Cassation du 10 janvier 2007 a répondu par l’affirmatif.
L’article 1751 du Code civil le permet.
Est-ce pour autant qu’un logement de fonction est systématiquement attribué à l’époux non salarié qui le demande ? Non.
J’ai récemment obtenu gain de cause dans la défense d'un père de famille, qui travaillait, qui subvenait aux besoins de sa famille, sa femme ne travaillant pas, qui s’occupait des tâches ménagères, qui faisait les courses et s’occupait très bien de ses enfants et… à qui on demandait tout simplement de déguerpir.
L’épouse avait en effet demandé l’attribution de la jouissance du domicile conjugal qui était un logement de fonction, en s’appuyant sur la jurisprudence de la Cour de Cassation du 10 juillet 2007.
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