Divorce

Bienvenue sur le blog du divorce.

Si vous vous posez un millier de questions sur le divorce : que ce soit avant, pendant ou après, trouvez vos réponses en quelques clics sur tous les sujets importants (enfants, procédure, prestation compensatoire, fiscalité, liquidation du régime matrimonial, patrimoine...) bonne lecture !

Catherine LAM, Avocat divorce, Paris

Tout dépend des biens donnés et de la date de la donation.

  • S’il s’agit de donation de biens présents  faite  après le 1er janvier 2005, elle est irrévocable (peut-on contourner cette règle ? réponse ici).
  • S’il s’agit de donation de biens présents  faite avant le 1er janvier 2005, elle est révocable.
  • S’il s’agit de donation de biens à venir, elle est librement révocable (quelque que soit la date).
  • S’il s’agit de donation au dernier vivant (des époux),  elle est librement révocable.

Parmi les quatre types de divorce possible en France, le divorce pour altération définitive du lien conjugal permet à des époux de pouvoir divorcer dès lors qu’ils vivent séparés depuis deux ans au moment de l’assignation en divorce (article 238 du Code Civil). Il faut bien entendu être en mesure de prouver cette séparation de deux ans (contrat de bail, facture EDF à son propre nom, attestations etc…).

Ce type de divorce a l’avantage d’éviter un déballage de linge sale puisqu’il n’y a pas lieu de faire état des fautes de son conjoint.

Il arrive cependant que des époux qui veulent divorcer sur ce fondement n’ont pas encore cumulé les deux ans de séparation.

Non le divorce n’a aucune incidence sur le sort des donations de biens présents en vertu des articles 265 alinéa 1er et  1096 alinéa 2 du Code Civil.

Par donation de biens présents, on entend les biens ou les droits qui ont été donnés par un époux au cours du mariage et qui ont déjà pris effet (ex : une donation de somme d’argent).

Les biens présents ne peuvent pas être révoqués en raison du divorce mais ils peuvent être révoqués pour d’autres causes prévues par les articles 953 à 958 (essentiellement pour cause d’inexécution des conditions sous lesquelles elle aura été faite, sont exclus des causes de révocation la survenance d’enfant selon l'article 1096 du Code Civil et l’ingratitude selon l'article 959 du Code Civil).

Licenciement et transaction entre salarié et employeur font partie de toute carrière professionnelle surtout en ces temps d’instabilité économique.

Or au moment du divorce, à l’heure du règlement de comptes, l’époux salarié qui a fait profiter à sa moitié des indemnités transactionnelles qu’il perçues pour perte d’emploi, réclamera avec d’autant plus d’insistance récompenses de ces sommes que les montants étaient élevés.