Adoption
Seul le consentement du majeur qui doit être adopté est nécessaire.
Lorsque le majeur est un jeune adulte à peine sorti de l’adolescence, on se demande si ses parents biologiques doivent donner leur consentement à l’adoption.
Non, les parents biologiques du majeur n’ont pas à accepter ni à refuser l’adoption car la Loi ne l’exige pas.
C’est ce que la Cour de Cassation a rappelé dans une décision du 20 mars 2013.
Dans cette affaire, un couple ayant eu un enfant, divorce. La femme s’était remariée et son nouveau mari a voulu adopté l’enfant majeur.
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- Écrit par : Maître Catherine LAM, Avocat
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L’adoptant doit avoir au moins 10 ans de plus que l’adopté quand il s’agit de l’enfant de son conjoint, (dans les autres cas il faut un écart de 15 ans).
L’enfant majeur ne peut être adopté que de manière simple (sauf exception, l’adoption plénière d’un majeur doit respecter certaines conditions article 345 du Code Civil).
L’adoptant doit avoir au moins 28 ans.
A l’approche de l’âge de la retraite, on pense à organiser l’avenir. Découvrez ici les conséquences fiscales en matière de succession après une adoption simple.
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- Écrit par : Maître Catherine LAM, Avocat
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Les conséquences fiscales en matière de droits de succession pour l’enfant adopté ne sont pas les mêmes selon le type d’adoption choisi.
Un enfant adopté de manière plénière bénéficiera des dispositions applicables aux transmissions en ligne directe. Il sera taxé de 5 % à 45 % en fonction du montant de la part successorale qu’il recevra (selon le barème fiscal).
Le cas de l’enfant adopté est plus complexe car il garde des liens juridiques avec sa famille biologique et en crée de nouveaux avec sa famille adoptive. Il peut donc recevoir une succession de chacune de ses deux familles.
En droit, un enfant adopté de manière simple est considéré par le droit fiscal comme un étranger à sa famille adoptive.
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En cas d’adoption plénière, l’article 357 du Code Civil prévoit que
L'adoption confère à l'enfant le nom de l'adoptant. Cela signifie que le nom de l’adoptant se substitue à celui de l’adopté.
En cas d'adoption par deux époux, le nom conféré à l'enfant est déterminé en application des règles énoncées à l’article 311-21.
A la demande du ou des adoptants, le tribunal peut modifier les prénoms de l'enfant.
Si l'adoptant est une femme mariée ou un homme marié, le tribunal peut, dans le jugement d'adoption, décider, à la demande de l'adoptant, que le nom de son conjoint, sous réserve du consentement de celui-ci, sera conféré à l'enfant. Le tribunal peut également, à la demande de l'adoptant et sous réserve du consentement de son conjoint, conférer à l'enfant les noms accolés des époux dans l'ordre choisi par eux et dans la limite d'un nom de famille pour chacun d'eux.
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