Communauté réduite aux acquêts
Ne pas choisir c'est déjà choisir…La communauté réduite aux acquêts est le régime matrimonial par défaut qui s'applique aux époux mariés sans contrat de mariage. C'est pourquoi on parle de communauté légale.
Mariés pour le meilleur et pour le pire, ce régime matrimonial est un régime de cogestion dans un esprit de partage. Cette rubrique vous permettra de découvrir et d'approfondir les règles qui entourent ce régime légal.
Cette question est très intéressante parce qu’il est un principe du code civil qui prévoit que les revenus et les fruits d’un bien propre sont communs (article 1401 du code civil), j’avais expliqué ce principe dans cet article.
Une épouse a donc eu l'idée de s'en servir pour réclamer le partage du prix de vente issu du bien propre de son ex-mari. Son argument a été rejeté. Il ne s’agit pas d’une nouveauté.
En effet, heureusement pour l’époux propriétaire, qui divorce, ce principe ne s’applique pas au prix de vente du bien propre.
La raison est que le prix de vente qui ne fait que remplacer le bien propre, est également un propre qui n’a pas vocation à rentrer dans l’actif de la communauté des époux.
L'époux peut ainsi conserver pour lui le prix de vente et la plus-value qui en découle.
Rappelons qu’un propre est le bien acquis avant mariage ou durant le mariage au moyen de fonds propres.
Par un arrêt en date du 5 décembre 2018 (n°18-11794) la Cour de Cassation a rappelé que :
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- Écrit par : Maître Catherine LAM, Avocat
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Lorsqu’on est marié sous le régime de la communauté légale, on pense que les biens communs sont communs (ex : les salaires) et les biens propres (héritage, donation) sont des propres…oui mais…attention à l’exception !
Cette règle que beaucoup ignorent et qui fait toute la différence :
Les revenus et fruits d'un bien propre sont communs (article 1401 du Code Civil et suivants et arrêt de la Cour de Cassation du 20/02/2007).
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- Écrit par : Maître Catherine LAM, Avocat
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Une solution serait de divorcer avant d’être licencié mais qu’on se le dise, ça peut être difficile de concilier les deux d’un point de vue timing.
L’autre solution serait de bien rédiger la qualification de l’indemnité de manière à prévoir qu’elle est destinée à réparer un préjudice personnel et/ou moral ou corporel de l’époux licencié.
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