billets de dollarsUne solution serait de divorcer avant d’être licencié mais qu’on se le dise, ça peut être difficile de concilier les deux d’un point de vue timing. 

L’autre solution serait de bien rédiger la qualification de l’indemnité de manière à prévoir qu’elle est destinée à réparer un préjudice personnel et/ou moral  ou corporel de l’époux licencié.

Le principe posé par l'article 1404 du Code Civll est que l’indemnité de licenciement tombe en communauté… 

…à l'exception de celles qui sont exclusivement attachées à la personne du licencié.

Ce qui signifie que lorsque l’indemnité versée est globale et forfaitaire et a pour but de réparer l'ensemble des préjudices liés à la perte d’un emploi, sans autre précision, celle-ci tombe en communauté, ce sera fifty fifty.

Quand l’indemnité allouée a pour objet la réparation d’un préjudice de carrière, là encore, l’indemnité rentre dans la communauté.

En revanche, si l’indemnité a pour objet de réparer un dommage affectant uniquement la personne de l’époux licencié, tel qu’un préjudice moral (ex : harcèlement etc) alors l’indemnité sera un bien propre et ne profitera qu’à l’époux licencié.

La rédaction de cette clause est donc essentielle car si l’indemnité concerne à la fois l’indemnisation d’un préjudice morale et de carrière sans distinction des montants,  il s’agit alors  d’un package général qui tombera entièrement en communauté.

Le juge du divorce n’est pas là pour faire la répartition de la somme globale entre tel et tel préjudice.

Cela se négocie dans le cadre d’une transaction avec son employeur ou à faire préciser par le conseil des prud’hommes. 

La lecture de cette décision rendue le 29 juin 2011 par la Cour de Cassation pourra vous intéresser.