Parmi les quatre types de divorce possible en France, le divorce pour altération définitive du lien conjugal permet à des époux de pouvoir divorcer dès lors qu’ils vivent séparés depuis deux ans au moment de l’assignation en divorce (article 238 du Code Civil). Il faut bien entendu être en mesure de prouver cette séparation de deux ans (contrat de bail, facture EDF à son propre nom, attestations etc…).
Ce type de divorce a l’avantage d’éviter un déballage de linge sale puisqu’il n’y a pas lieu de faire état des fautes de son conjoint.
Il arrive cependant que des époux qui veulent divorcer sur ce fondement n’ont pas encore cumulé les deux ans de séparation.
Dans ce cas, il est tout de même possible de commencer une procédure de divorce et de « cumuler » ces deux ans durant la procédure de divorce (découvrez ici comment compter le délai des 2 ans).
L’intérêt d’engager une procédure de divorce même s’il n’y a pas encore deux ans de séparation permet aux époux à partir de l’ordonnance de non conciliation de pouvoir vivre séparément et de séparer leur patrimoine en attendant le prononcé du divorce. Les dettes nées après l’ordonnance de non conciliation qui ne concernent pas la famille resteront à la charge de celui qui les a contractées.
Cependant il arrive parfois que les deux époux ne soient pas d’accord sur le type de divorce.
L’un veut un divorce pour faute et l’autre un divorce pour altération alors qu’il n’y a pas encore eu les deux ans de séparation.
Un récent arrêt de la Cour de Cassation du 5 janvier 2012 a fait grand bruit car pour la première fois des époux ont été divorcés pour altération du lien conjugal sans qu’il y ait eu une séparation de deux ans.
En réalité dans cette affaire la procédure de divorce a duré si longtemps que nécessairement les deux ans de séparation ont été atteint.
L’épouse reprochait aux juges d’avoir prononcé le divorce pour altération définitive du lien conjugal sans avoir caractérisé en droit l’existence de la séparation de deux.
Autrement dit, les juges ne se sont pas du tout intéressés à la condition d’une séparation des deux ans et ont quand même prononcé le divorce pour altération.
La Cour de Cassation leur a donné raison puisque l’alinéa 2 de l’article 238 du Code Civil prévoit une exception à la condition de durée :
« L'altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu'ils vivent séparés depuis deux ans lors de l'assignation en divorce.
Nonobstant ces dispositions, le divorce est prononcé pour altération définitive du lien conjugal dans le cas prévu au second alinéa de l'article 246, dès lors que la demande présentée sur ce fondement est formée à titre reconventionnel. »
Quand un époux demande que un divorce pour faute et que l’autre époux demande un divorce pour altération, le juge doit examiner si la faute reprochée est réelle et prouvée pour prononcer le divorcer aux torts d’un conjoint. Si aucune faute réelle ou prouvée n’existe dans ce cas, même si les époux ne sont pas séparés depuis 2 ans à compter de l’assignation en divorce, le juge peut faire droit à la demande reconventionnelle et prononcer le divorce pour altération.