gateau au citronLa Cour de Cassation dans un arrêt du 16 mars 2016 vient de répondre par la négative. Cela peut sembler un peu surprenant de prime abord.

En effet, quand on achète un bien, il est essentiel de connaître le prix de la chose.

On pourrait se dire la même chose de l’attribution préférentielle.

L'attribution préférentielle est un mode de partage de l'indivision, une manière d'en sortir.

La réponse de la Cour de Cassation a le mérite d’obliger les Cours d’appel à interroger les parties pour obtenir les informations nécessaires avant de rendre leur décision mais a l’inconvénient de permettre une attribution préférentielle de principe à l’un de l’ex-époux sans parler chiffre…

 La décision dit ceci :

"Attendu que, pour rejeter la demande de Mme Y... tendant à l'attribution préférentielle de l'immeuble de Longjumeau, l'arrêt retient qu'en l'absence de nouvelle estimation de l'un des biens immobiliers, dans un contexte de crise financière ayant une incidence directe sur les prix du marché, la cour d'appel ne dispose pas d'informations suffisantes pour l'accueillir ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'évaluation de l'immeuble est sans incidence sur le principe même de l'attribution préférentielle, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;"

On peut donc constater qu’en réalité, les parties avaient remis aux juges une évaluation du bien mais qui n’était pas suffisamment récente aux yeux des juges d’appel.

La portée de cette décision est encore plus claire si on la lit avec une décision de la Cour de Cassation du 26 juin 2004 pourvoi 13-16529.

En effet, la Cour de Cassation n’avait pas admis qu’une Cour d’appel se contente de rejeter les demandes des parties lorsqu’aucune d’entre elles n’avait fourni les informations suffisantes sur la manière de liquider l’indivision. Voici ce que cette décision disait :

« Attendu que pour rejeter la demande d’attribution préférentielle de M. J.-M. X..., l’arrêt retient qu’en l’état la valeur de l’immeuble objet de la demande n’est pas connue, ce qui ne permet pas d’estimer le montant de la soulte qui sera payable comptant, et que le demandeur, retraité âgé de […] ans, ne fournit aucun justificatif relatif à ses revenus et ses disponibilités financières, ni explique de quelle manière il sera en mesure de régler cette soulte ;

Qu’en statuant ainsi sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen relevé d’office, la cour d’appel a violé le texte susvisé ; »

C’est du bon sens.

Imaginez qu’après 2 ans (ou 3 ans) de procédure d’appel, vous ayez une décision qui rejette vos demandes pour ne pas avoir donné les informations suffisantes au juge… le juge n’avait-il pas le devoir d’interroger les parties sur les informations qui lui manquaient pour statuer ?! Si.

C’est donc-sans surprise- que la Cour de Cassation avait rappelé à la Cour d’appel qu’il lui appartenait d’inviter les parties à présenter leurs observations sur la manière de faire les comptes entre les parties pour savoir à qui attribuer le bien de manière préférentielle.

Comme en matière de vente, l’une des questions essentielles est de savoir si celui qui demande l’attribution préférentielle a les moyens de racheter la soulte de son co-indivisaire mais pas uniquement…

En effet, si présenter sa situation financière au juge est nécessaire, il s’agit d’une condition nécessaire mais non suffisante en matière d’attribution préférentielle.

Rappelons le, l’attribution préférentielle n’est jamais de droit lorsque le partage de l'indivision est consécutif à un divorce, une séparation de corps, une séparation de biens judiciaire ou la rupture d'un PACS.

Le juge tient compte de l’intérêt des parties en présence, de la capacité du postulant à gérer et à conserver le bien etc…

Quand tous les indivisaires sont d'accord sur le rachat de soulte, le rachat est expliqué dans ce billet.