Une expulsion peut s’avérer être longue tant en raison de la trêve hivernale que de la procédure en expulsion elle-même.
La trêve hivernale interdit toute expulsion du locataire entre le 1er novembre et le 15 mars de chaque année, telle que prévue par l’article L613-3 du Code de la construction et de l’habitat.
Concrètement, cela signifie que même si un bailleur a obtenu du Tribunal un jugement ordonnant l’expulsion du locataire, il ne pourra pas faire exécuter cette décision durant cette période hivernale.
Autrement dit, entre le 1er novembre et le 15 mars, rien n’interdit au bailleur d’agir en justice pour obtenir un jugement en expulsion mais il ne pourra pas demander son application avant le 15 mars.
La trêve hivernale ne concerne que les locaux d’habitation qui constituent la résidence principale du locataire.
La trêve hivernale ne protège pas :
- Les « squatters » c’est-à-dire ceux qui ne louent pas leur logement mais s’y sont introduits par effraction et l’occupent de manière illégal
- Les logements insalubres ayant fait l’objet d’un arrêté de péril
- Les locataires auxquels un relogement décent a été proposé
Il est donc important de prendre en compte cette période hivernale qui dure près de 4 mois pour établir son planning judiciaire et se reloger ailleurs si on ne parvient plus à payer son loyer car à partir du 15 mars, le bailleur peut demander à un huissier de faire exécuter le jugement d’expulsion et ainsi obtenir le départ du locataire.