Pour des raisons de cohérence et de gouvernance, il est possible de scinder une copropriété en plusieurs copropriétés avec moins de lots, découvrez ce qu'il convient de faire. Des règles strictes doivent être respectées.

Ce problème m'avait été soumis dans le cadre d'une consultation.

"Ma copropriété est composée de 5 entrées ou 5 bâtiments mitoyens sur la longueur. A chaque entrée il y a environ 3 copropriétaires. Il s'agit d'une copropriété car l'acheteur avait à l'origine acheté le lot et a ensuite revendu les différents immeubles à des promoteurs.
Nous avons un syndic bénévole aujourd'hui injoignable. Aucune assemblée générale n'a jamais été organisée, les décisions sont prises immeuble par immeuble.
Est-il possible de scinder cette copropriété de 15 en 5 copropriétés de 3? Si oui, comment? Une assemblée générale est-elle suffisante?
Les plans doivent-ils être modifiés par un notaire?"


Lorsque pour des raisons de gouvernance et de cohérence physique des immeubles, la scission est envisagée, elle ne peut être mise en œuvre que selon les conditions strictes de l’article 28 de la Loi du 10 juillet 1965.

L’article 28 prévoit les conditions d’une scission de copropriété :

« I. - Lorsque l'immeuble comporte plusieurs bâtiments et que la division de la propriété du sol est possible :

  1. a) Le propriétaire d'un ou de plusieurs lots correspondant à un ou plusieurs bâtiments peut demander que ce ou ces bâtiments soient retirés du syndicat initial pour constituer une propriété séparée. L'assemblée générale statue sur la demande formulée par ce propriétaire à la majorité des voix de tous les copropriétaires ;
  2. b) Les propriétaires dont les lots correspondent à un ou plusieurs bâtiments peuvent, réunis en assemblée spéciale et statuant à la majorité des voix de tous les copropriétaires composant cette assemblée, demander que ce ou ces bâtiments soient retirés du syndicat initial pour constituer un ou plusieurs syndicats séparés. L'assemblée générale du syndicat initial statue à la majorité des voix de tous les copropriétaires sur la demande formulée par l'assemblée spéciale.
  3. - Dans les deux cas, l'assemblée générale du syndicat initial statue à la même majorité sur les conditions matérielles, juridiques et financières nécessitées par la division.

L'assemblée générale du ou des nouveaux syndicats, sauf en ce qui concerne la destination de l'immeuble, procède, à la majorité de l'article 24, aux adaptations du règlement initial de copropriété et de l'état de répartition des charges rendues nécessaires par la division.

Si l'assemblée générale du syndicat initial décide de constituer une union de syndicats pour la création, la gestion et l'entretien des éléments d'équipements communs qui ne peuvent être divisés, cette décision est prise à la majorité de l'article 24.

Le règlement de copropriété du syndicat initial reste applicable jusqu'à l'établissement d'un nouveau règlement de copropriété du syndicat ou de chacun des syndicats selon le cas.

La division ne prend effet que lorsque sont prises les décisions mentionnées aux alinéas précédents. Elle emporte la dissolution du syndicat initial.

Il faut donc une assemblée générale spéciale. En outre à la convocation, doivent être joints le projet de règlement de copropriété, l’état descriptif de division, l’état de répartition des charges ou le projet de modification desdits actes conformément à l’article 11-6° du décret du 17 mars 1967. »