Une propriétaire avait proposé à son locataire turque de renouveler son bail commercial. Mais les parties n’étant pas parvenues à trouver un terrain d’entente sur la date de renouvellement du bail, la propriétaire avait alors invoqué l’article 145-13 du Code de Commerce pour refuser le renouvellement du bail.
En effet, aussi surprenant que cela puisse paraître, l’article 145-13 du Code de Commerce prive légalement le preneur étranger de toute faculté de demander le renouvellement du bail.
Cet article prévoit :
"Sous réserve des dispositions de la loi du 28 mai 1943 relative à l'application aux étrangers des lois en matière de baux à loyer et de baux à ferme, les dispositions de la présente section ne peuvent être invoquées par des commerçants, industriels ou personnes immatriculées au répertoire des métiers de nationalité étrangère, agissant directement ou par personne interposée, à moins que, pendant les guerres de 1914 et de 1939, ils n'aient combattu dans les armées françaises ou alliées, ou qu'ils n'aient des enfants ayant la qualité de Français.
L'alinéa précédent n'est pas applicable aux ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen."
Heureusement, le monde des affaires étant un monde contractuel, rares sont les bailleurs qui avaient recours à cet article de Loi, qui restait une option. Désormais, aucun propriétaire ne pourra refuser le renouvellement à un commerçant de nationalité étrangère.
En effet, la Cour de Cassation par un arrêt du 9 novembre 2011 (n°10-30.291) a confirmé la Cour d’appel qui avait rejeté les prétentions du propriétaire.
La Cour de Cassation a clairement condamné ce principe d’exclusion d’une personne étrangère au droit d'avoir son bail commercial renouvelé, en ces termes :
"Mais attendu que l’article L 145-13 du code de commerce, en ce qu’il subordonne, sans justification d’un motif d’intérêt général, le droit au renouvellement du bail commercial, protégé par l’article 1er du 1er protocole additionnel de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, à une condition de nationalité, constitue une discrimination prohibée par l’article 14 de cette même Convention ;
Que par ces motifs de pur droit substitués à ceux critiqués, l’arrêt attaqué est légalement justifié."
Le législateur devra prendre acte et supprimer prochainement cet article du Code du Commerce.