L’article 60 du Code Civil (modifié par la Loi du 17 mai 2011) prévoit que « Toute personne qui justifie d'un intérêt légitime peut demander à changer de prénom. La demande est portée devant le juge aux affaires familiales à la requête de l'intéressé ou, s'il s'agit d'un mineur ou d'un majeur en tutelle, à la requête de son représentant légal. L'adjonction, la suppression ou la modification de l'ordre des prénoms peut pareillement être décidée.
Si l'enfant est âgé de plus de treize ans, son consentement personnel est requis. »
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L’intérêt légitime à changer de prénom est donc un élément essentiel pour justifier votre demande.
Les tribunaux retiennent l’existence d’un intérêt légitime :
- En cas d’usage prolongé d’un prénom
- En cas de volonté d’intégration (avoir un prénom français ou avoir un prénom issu de sa communauté)
- Pour motifs religieux ou culturel (s’appeler Mohammed au lieu de David)
- Pour motifs relatifs à ses origines personnelles (retrouver son prénom avant l’adoption ou enfant né sous x)
- En cas de changement de sexe (il s’agit d’un préalable nécessaire)
- En cas de décision étrangère ayant d’ores et déjà autorisé le changement de prénom d’une personne ayant la double nationalité (Cass 1ère Civ 23 mars 2011 n° 10-16761)
Le changement de prénom sur les actes d’état-civils pourra avoir lieu dès lors que l'intérêt légitime est reconnu par le juge aux affaires familiales.
Le changement consistera en :
- une modification de l'orthographe du prénom (par exemple« Julie » en « July » CA Orléans, 26 avr. 1999,
- un remplacement de prénom par un autre prénom (par exemple « Daniel » remplacé par « Mohamed », Cass 1er Civ 2 mars 1999 n°97-15.958
- l'addition ou la suppression de l'un des prénoms
- l’inversion de prénom (constance dans l'utilisation du second prénom)
Avant la Loi du 17 mai 2011 la jurisprudence considérait qu'il n’était pas nécessaire de faire une procédure en modification de prénom si l'un des prénoms figurant dans l'acte de naissance est employé comme prénom usuel et votre demande d’interversion était rejetée comme n’étant pas justifié par un intérêt légitime puisque la loi vous autorisait déjà à la faire- ancien article 57 du Code Civil ( ex : rejet de la demande d'interversion de prénoms d'un enfant appelé usuellement par son second prénom figurant déjà sur ses actes d’état-civils - Cass 1ère Civ 4 avril 1991 n°89-19.701)
Chacun pouvait choisir comme prénom usuel l'un quelconque de ceux inscrits dans l'acte de naissance, sans démarche particulière (ancien article 57 alinéa 2 in fine du Code Civil qui n'existe plus). Cela n'est plus le cas, l'inversion de prénom nécessite le recours à un avocat pour saisir le juge aux affaires familiales.
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