Les père et mère exercent en commun l’autorité parentale et la séparation des parents est sans incidence sur l’exercice de l’autorité parentale.

Nourris de rancœur personnelle, une mère ou un père peut menacer de manière récurrente l’autre parent de lui retirer « ses droits parentaux » sans tenir compte d’une réalité juridique et de l’intérêt de l’enfant.

Il ne suffit pas de menacer encore faut-il être concerné par les cas de retrait de l’autorité parentale.

Les articles 378 et 378-1 du Code Civil prévoient des cas spécifiques de retrait de l’autorité parentale :

-          Quand un père ou une mère sont condamnés pour avoir commis un crime ou un délit sur la personne de l’enfant

-          Quand un père ou une mère sont condamnés pour avoir été coauteur ou complices d’un crime ou d’un délit  commis par leur enfant

-          En cas de comportements mettant en danger la sécurité la santé ou la moralité de l’enfant

tels que :

-          des mauvais traitements sur l’enfant

-          une consommation habituelle et excessive de boissons alcooliques ou un usage de stupéfiants

-          une inconduite notoire

-          un défaut de soins ou un manque de direction

-          quand une mesure d’assistance éducative a été prise et que le père et mère s’est abstenu volontairement d’exercer leurs droits et de remplir leurs devoirs de parents

Le retrait de l’autorité parentale n’est pas une sanction du parent mais une mesure de protection de l’enfant. Ce qui compte est l’intérêt de l’enfant.

Chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec son enfant et surtout respecter les liens de l’enfant avec l’autre parent.

Quand il y a un désintérêt du parent pendant un certain laps de temps et que ce désintérêt est volontaire, le retrait de l'autorité parentale peut être totale ou partiel, le juge appréciera au cas par cas.