Les conséquences fiscales en matière de droits de succession pour l’enfant adopté ne sont pas les mêmes selon le type d’adoption choisi.

Un enfant adopté de manière plénière bénéficiera des dispositions applicables aux transmissions en ligne directe. Il sera taxé de 5 % à 45 % en fonction du montant de la part successorale qu’il recevra (selon le barème fiscal).

Le cas de l’enfant adopté est plus complexe car il garde des liens juridiques avec sa famille biologique et en crée de nouveaux avec sa famille adoptive. Il peut donc recevoir une succession de chacune de ses deux familles.

En droit, un enfant adopté de manière simple est considéré par le droit fiscal comme un étranger à sa famille adoptive.

 

Il convient de distinguer selon que l’enfant hérite de ses parents biologiques ou adoptifs.

  • Quand l’enfant adopté sous le régime simple reçoit une succession de ses parents biologiques, il bénéficie des mêmes droits de succession que les héritiers en ligne directe.

L'article 786 du code général des impôts qui fixe ce principe l’atténue cependant par un certain nombre d’exceptions :

"Pour la perception des droits de mutation à titre gratuit, il n'est pas tenu compte du lien de parenté résultant de l'adoption simple.

Cette disposition n'est pas applicable aux transmissions entrant dans les prévisions de l'alinéa 1er de l'article 368-1 du code civil, ainsi qu'à celles faites en faveur :

1° D'enfants issus d'un premier mariage du conjoint de l'adoptant;

2° De pupilles de l'Etat ou de la Nation ainsi que d'orphelins d'un père mort pour la France;

3° D'adoptés qui, soit dans leur minorité et pendant cinq ans au moins, soit dans leur minorité et leur majorité et pendant dix ans au moins, auront reçu de l'adoptant des secours et des soins non interrompus;

4° D'adoptés dont le ou les adoptants ont perdu, morts pour la France, tous leurs descendants en ligne directe;

5° D'adoptés dont les liens de parenté avec la famille naturelle ont été déclarés rompus par le tribunal saisi de la requête en adoption, sous le régime antérieur à l'entrée en vigueur de la loi n° 66-500 du 11 juillet 1966;

6° Des successibles en ligne directe descendante des personnes visées aux 1° à 5°;

7° D'adoptés, anciens déportés politiques ou enfants de déportés n'ayant pas de famille naturelle en ligne directe."

A une époque où les familles recomposées sont de plus en plus nombreuses, ce sont les cas n° 1 et n° 3 qui se produisent le plus souvent.

Cependant il ne sera pas toujours aisé de prouver que l’adoptant a fourni secours et soins de manière ininterrompu à l’enfant adopté pendant 5 ans ou 10 ans selon le cas. Il faut donc veiller à conserver les factures et preuves financières.

Cette notion est très sévèrement appréciée par l’administration fiscale et par les tribunaux qui exigent la preuve d’une véritable contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant par l’adoptant (factures, quittances, des relevés bancaires, des courriers etc…).

En effet quand l’enfant réussit à apporter cette preuve, il bénéficiera des droits de succession « avantageux » applicables aux héritiers en ligne directe et ce dans les successions recueillies auprès de ses deux familles (adoptive et initiale).

Il va sans dire que si l’enfant est mineur, il appartiendra à son tuteur légal de rapporter cette preuve.

Concrètement l'enfant adopté bénéficiera à deux reprises du régime fiscal applicable aux héritiers en ligne directe soit une imposition comprise entre 5 % et 45 % en fonction du montant de la part successorale qu’il recevra au lieu des 60%.

En conclusion, l’adoption plénière permet à l’enfant adopté de payer des droits de succession « avantageux » en tant qu’héritier en ligne directe dans sa famille adoptive mais il perd en revanche tout droit de recueillir la succession de ses parents biologiques.

L’adoption simple ne sera intéressante d’un point de vue fiscal  (on ne parlera pas ici de l’aspect affectif et moral) que si l’enfant adopté est en mesure de se prévaloir des exceptions de l’article 786 du Code Civil pour payer les mêmes droits de succession qu’un héritier en ligne directe dans les successions de ses deux familles ou si l’enfant n’aurait de toute manière rien reçu de sa famille d’origine.